Art. 2

En vigueur depuis le 25 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert. Ce classement se fait sur la base des durées de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps. Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage, sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire.
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legi/LEGITEXT000021000454#art-2

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