Art. 2
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le département des retraites et de l'accueil est chargé : 1° De procéder à l'enregistrement des droits, au contrôle, à la liquidation et à la concession : - des pensions civiles et militaires de l'Etat rémunérant des services ou une invalidité ; - des allocations temporaires d'invalidité servies aux fonctionnaires ; - des rentes temporaires d'éducation servies aux ayants droit de tout agent public décédé ; - des rentes viagères pour handicap servies aux ayants droit de tout agent public décédé. 2° De gérer les comptes individuels de retraite ; 3° D'apporter son expertise pour l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires et d'instructions d'application relatifs aux pensions de l'Etat ; 4° D'assurer la défense de l'Etat devant les juridictions administratives dans les recours contentieux relatifs aux pensions de l'Etat ; 5° De définir les règles de gestion relatives au paiement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article 2 du décret du 26 août 2009 susvisé ; 6° D'assurer la relation avec les usagers et la mise en œuvre du droit à l'information sur la retraite ; 7° D'animer, dans le cadre de ses missions, les relations avec les administrations employeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000021007725#art-2