Art. 2
En vigueur depuis le 31 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er septembre 2009, et pour une période qui ne peut excéder six mois, un liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement et de pourvoir à : ― la liquidation des dettes et des créances inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ; ― la liquidation des dettes et créances nées au cours de la période de liquidation. Le liquidateur peut autoriser le transfert à titre gratuit des mobiliers appartenant en propre à l'établissement au profit d'un autre établissement public national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021008713#art-2