Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission, les rapporteurs et les collaborateurs mentionnés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000021041575#art-5

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