Art. 5
En vigueur depuis le 19 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 2, 3 et 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000021045273#art-5