Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous : COLLECTIVITÉ TAUX DE L'INDEMNITÉ temporaire La Réunion 35 % Mayotte 35 % Saint-Pierre-et-Miquelon 40 % Nouvelle-Calédonie 75 % Wallis-et-Futuna 75 % Polynésie française 75 %
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Prolegi/LEGITEXT000020191131#art-1