Art. 7

En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.
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legi/LEGITEXT000020191131#art-7

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