Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 2 : REGLES PARTICULIERES›§ PARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX PRENOTATIONS

Art. 47

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription d'une prénotation peut être opérée, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel. Lorsqu'en application de l'article 63 de la même loi, la prénotation est opérée aux fins d'assurer le rang d'une hypothèque, l'effet de l'inscription cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2428 à 2431 du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de celui-ci. Pour les droits autres que les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-47

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