Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
Art. 51
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-51