Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 3 : LA FORME DES ACTES

Art. 54

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions législatives contraires, sont passées par acte authentique ou authentiquement légalisé : 1° La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 ; 2° La procuration en vue de consentir à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la même loi ou de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription. Sont dispensées de toute légalisation les procurations données par les personnes publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021126005#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil