Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 3 : LA FORME DES ACTES

Art. 57

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 56, les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant, indépendamment de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division de parcelles. Les modifications du livre foncier qui n'entraînent aucune modification des droits inscrits peuvent être effectuées d'office.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-57

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