Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION›§ PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNES POUVANT PRESENTER UNE REQUETE
Art. 60
En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues pour le partage et la vente judiciaires d'immeubles par les articles 22 et 44 de l'annexe du code de procédure civile, quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue en la forme authentique ou authentiquement légalisée. Les notaires et les avocats en sont toutefois dispensés.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-60