Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
Art. 53
En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-53