Art. 1

En vigueur depuis le 12 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Des contrats peuvent être souscrits par des sapeurs-pompiers volontaires pour : 1° Assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; 2° Participer à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte contre les feux de forêt et de surveillance des activités aquatiques et de montagne ; 3° Participer aux dispositifs prévisionnels répondant aux risques liés à un événement occasionnel de grande ampleur. Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés sur ces contrats sont soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. L'engagement de sapeur-pompier volontaire n'est pas interrompu du fait du contrat.
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legi/LEGITEXT000021138439#art-1

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