Art. 2
En vigueur depuis le 12 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat ne peut être affecté qu'aux missions pour lesquelles il a suivi avec succès une formation adaptée. Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être pourvus par contrat de sapeur-pompier volontaire.
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Prolegi/LEGITEXT000021138439#art-2