Chapitre CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION›Sect. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
Art. 16
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.
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Prolegi/LEGITEXT000021264247#art-16