Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat est régi par les dispositions spécifiques fixées par le présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des dispositions des articles 1er, 1 et 2 à 1er-4, 4 à 9, 28 à 29, 37 et 45 et des titres VIII bis, IX bis et IX ter. Les dispositions de l'article 31 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont applicables aux agents recrutés par contrat d'activité. Le contrat comporte une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux mois.
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legi/LEGITEXT000021370482#art-2

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