Titre TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN›Chapitre CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé une commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes. Elle est présidée par le président du Conseil national de l'ordre des architectes, ou son représentant, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Outre son président, cette commission comprend : 1° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont un architecte enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture ; 2° Un représentant du directeur de l'architecture au ministère chargé de la culture. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour un mandat de six ans par arrêté du ministre chargé de la culture. Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil national de l'ordre des architectes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021385899#art-13-1