Titre TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN›Chapitre CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil régional de l'ordre des architectes statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète établie par le demandeur. Avant l'expiration de ce délai, le conseil régional de l'ordre des architectes peut solliciter auprès du demandeur des informations complémentaires et l'informe du temps nécessaire pour prendre une décision qui intervient avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information. Il notifie sa décision motivée au demandeur. La décision est publiée par tout moyen. En l'absence de décision à l'expiration des délais susmentionnés, la prestation de services peut être effectuée.
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legi/LEGITEXT000021385899#art-11-1

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