Titre TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN›Chapitre CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de la culture soumet pour avis le dossier à la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée à l'article 8 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000021385899#art-7-1