Art. 3
En vigueur depuis le 16 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est égal à 219,53 €.
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Prolegi/LEGITEXT000021483222#art-3