Art. 13
En vigueur depuis le 16 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2015, les brigadiers-chefs ayant satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu par les dispositions du 1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction en vigueur avant la publication du présent décret sont réputés remplir les conditions fixées au 1 de l'article 18.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021481510#art-13