Art. 2

En vigueur depuis le 22 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent ou à l'emploi qu'ils occupent.
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legi/LEGITEXT000021484198#art-2

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