Art. 7
En vigueur depuis le 17 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité instituée à l'article 1er ne peut être cumulée ni avec la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé, ni avec l'indemnité d'administration et de technicité et avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021484198#art-7