Art. 6

En vigueur depuis le 24 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont et demeurent applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de l'article D. 324 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du IV de l'article 2 du décret n° 2008-1266 du 4 décembre 2008 susvisé.
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