Titre TITRE IV : DE L'AUTORISATION D'APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC

Art. 13

En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le silence conservé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation d'appel à la générosité du public vaut autorisation tacite.
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legi/LEGITEXT000020248532#art-13-1

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