Art. 3

En vigueur depuis le 27 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés à la communauté de communes de l'Ouest guyanais : a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences sur le domaine public fluvial du port de Saint-Laurent-du-Maroni dont la propriété lui a été transférée en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000021672744#art-3

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