Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences ainsi déléguées sont exercées par les autorités mentionnées à l'article 1er selon des modalités fixées par arrêté, en fonction de la catégorie de la mutation, de la formation dans laquelle sert ou est appelé à servir le militaire ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.
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Prolegi/LEGITEXT000021633442#art-2