Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les compétences dévolues à chaque direction interdépartementale des anciens combattants en matière de droits à pension, d'émoluments complémentaires, de soins médicaux gratuits et d'appareillage sont transférées à des services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêtés de celui-ci. II. - Les compétences dévolues au service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon sont transférées à la date fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre : 1° A l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la retraite du combattant ; 2° A un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les pensions et les soins médicaux gratuits. III. - Les compétences actuellement dévolues aux services des anciens combattants du Maghreb sont transférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. IV. - L'ensemble des transferts de compétences interviendra au plus tard le 31 décembre 2011. V. - Les 1° et 4° de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur à compter du 31 mai 2011.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021576273#art-19