Art. 3

En vigueur depuis le 14 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque. A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du président de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant. Le deuxième alinéa n'est pas applicable à la réassurance des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000020338641#art-3

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