Art. 5

En vigueur depuis le 14 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, effectuées par la Caisse centrale de réassurance et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein d'un compte distinct ouvert dans les livres de la Caisse centrale de réassurance. Ce compte fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables. La convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ce compte, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.
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legi/LEGITEXT000020338641#art-5

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