Art. 11

En vigueur depuis le 2 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des emplacements destinés à l'accueil du public prévus dans le plan de gestion approuvé. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés : 1° Pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ; 3° Lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020469450#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil