Art. 5

En vigueur depuis le 2 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer : ― la conservation d'espèces animales ou végétales ; ― la régulation d'espèces animales portant préjudice aux activités agricoles ou forestières.
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legi/LEGITEXT000020469450#art-5

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