Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Sect. SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
Art. 14
En vigueur depuis le 17 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités hydroélectriques existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées. Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration. Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
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Prolegi/LEGITEXT000020522935#art-14