Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Sect. SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Art. 6
En vigueur depuis le 24 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation, par le directeur de l'établissement public. Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, après accord du conseil scientifique.
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Prolegi/LEGITEXT000020544142#art-6