Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents à temps partiel, le montant à verser est calculé au prorata de la durée effective du temps de travail. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents contractuels recrutés ou employés en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont assimilés à des agents à temps complet dès lors qu'ils accomplissent au moins 375 vacations annuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000020550359#art-5