Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Sect. SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
Art. 15
En vigueur depuis le 3 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits : 1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ; 2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ; 3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ; 4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques qui ne figurent pas dans la charte. II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation : 1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ; 2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ; 3° Le bivouac ; 4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques traditionnelles dont la liste est arrêtée par la charte et de compétitions cyclistes. III. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels. IV. ― Les autorisations délivrées au titre du 1° du I pour le stationnement, des 2°, 3° et 4° du I et des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020570022#art-15