Titre Titre B : Signalisation en stationnement›Chapitre CHAPITRE VI : REGLES DE ROUTE›Sect. Section III : Autres règles de route
Art. 6.21
En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Composition des convois
1. Les bâtiments motorisés propulsant un convoi doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manœuvrabilité du convoi.
Un convoi ou une formation à couple doit être composé de telle sorte qu'il puisse être éclusé en une seule fois ; en particulier, sa largeur totale ne doit pas dépasser 11,45 m.
2. Tout convoi poussé ou toute formation à couple dont la longueur dépasse 86,00 m doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant parfaitement manœuvrable pendant et après l'arrêt.
La même prescription est applicable à tout bâtiment motorisé dépassant 86,00 m, sauf si sa quille a été posée avant le 1er avril 1960.
3. Les bâtiments motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d'assistance à un bâtiment en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d'une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur certificat de visite.
Le bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale d'une formation à couple doit se trouver à tribord de cette formation.
4. Les bâtiments à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple ; ils ne doivent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas où le déhalage d'un bâtiment avarié le nécessite.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-6-21