Titre Titre B : Signalisation en stationnement›Chapitre CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Art. 8.13

En vigueur depuis le 1 juin 2017
Utilisation des embarcadères pour les bateaux à passagers 1. Les bateaux à passagers ne peuvent accoster qu'aux embarcadères autorisés par l'autorité compétente au cas par cas, de manière générale ou pour l'exploitation du bateau. 2. Sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente, ces bateaux ne doivent stationner aux embarcadères que le temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement des passagers ainsi qu'au chargement et déchargement des marchandises.
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legi/JORFTEXT000020584614#art-8-13

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