Art. 5
En vigueur depuis le 14 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont recueillies auprès de chaque unité de production définie à l'article 2 des informations relatives à la structure d'exploitation, à l'utilisation du sol, aux cheptels, à l'équipement en matériel, aux modes de production, à l'environnement économique de l'exploitation, aux activités de diversification, à la population et à la main-d'œuvre agricole. Sont également recueillies des données sur l'exploitant et sur sa famille ainsi que sur les salariés de l'exploitation relatives à l'état civil, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation acquise et des activités professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000020607255#art-5