Art. 10

En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la métropole, le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et des frais supplémentaires de repas est fixé par arrêté du ministre de la défense dans la limite du taux maximal prévu pour les personnels civils de l'Etat. Pour l'outre-mer et l'étranger, les taux journaliers des indemnités de mission, de tournée et des frais divers sont fixés par arrêté du ministre de la défense dans la limite des taux maximaux prévus pour les personnels civils de l'Etat. Le barème des indemnités de stage est fixé par arrêté du ministre de la défense dans la limite du taux maximal prévu pour les personnels civils de l'Etat. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté du ministre de la défense peut déroger, pour une durée limitée, aux dispositions prévues aux alinéas précédents, sans que cela conduise à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.
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legi/LEGITEXT000020633844#art-10

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