Art. 4
En vigueur depuis le 25 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des emplois offerts à chacun des examens prévus aux articles 1er et 2 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite d'une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre d'un concours externe ouvert pour chacun des deux corps d'accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020665631#art-4