Art. 4

En vigueur depuis le 25 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des emplois offerts à chacun des examens prévus aux articles 1er et 2 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite d'une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre d'un concours externe ouvert pour chacun des deux corps d'accueil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020665631#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil