Art. 3

En vigueur depuis le 17 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution peuvent percevoir des vacations pour les travaux qu'ils réalisent pour l'examen des textes soumis à la commission. Le nombre de ces vacations est fixé par le président de la commission. Le montant unitaire de la vacation est de 100 euros.
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legi/LEGITEXT000020741256#art-3

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