Art. 6
En vigueur depuis le 19 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur : ― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ; ― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation. II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires octroyés est égal au nombre de droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation. III. ― La dotation attribuée est égale à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que l'agriculteur a cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits.
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Prolegi/LEGITEXT000020753634#art-6