Art. 9

En vigueur depuis le 19 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet arrête, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi d'une dotation issue de la réserve. Il arrête également les modalités de calcul du montant de cette dotation, et décide si celle-ci doit donner lieu à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires ou à une augmentation de la valeur unitaire des droits détenus par les agriculteurs. La valeur unitaire des droits à paiement unique dont la valeur est augmentée ou qui sont créés ne peut excéder la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 250 euros.
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legi/LEGITEXT000020753634#art-9

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