Art. 5
En vigueur depuis le 26 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires des analyses issues du traitement des données effectué par les personnels spécialement affectés à cette mission au sein de l'office central pour la répression des violences aux personnes, en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis, relative à l'une des infractions ou à l'une des procédures visées à l'article 2 ; 2° Les magistrats du parquet ou les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions et aux procédures visées à l'article 2 dont ils sont saisis ; 3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000020789865#art-5