Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aéronefs autres que de tourisme privé s'entendent des aéronefs exploités par : Les autorités publiques ; les personnes titulaires d'une licence d'exploitation mentionnée à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; les personnes titulaires d'une autorisation, valable cinq ans, délivrée par l'administration sur la base d'un dossier justifiant du caractère commercial de l'activité. Le renouvellement de cette autorisation donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000020808326#art-2