Art. 7

En vigueur depuis le 29 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La fermeture d'un entrepôt, d'un dépôt ou d'un établissement de stockage spécial des carburants et combustibles d'aviation mentionné aux articles 4, 5 et 6 peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation, formulée trois mois au moins avant la date anniversaire de l'ouverture. La fermeture peut également être prononcée à l'initiative de l'administration, en cas d'inactivité durant une période d'un an. La décision de fermeture est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. Lors de la fermeture, le titulaire de l'entrepôt, du dépôt ou de l'établissement de stockage donne aux produits restant en stocks à la date d'effet de la fermeture la destination autorisée par l'administration dans les délais qu'elle a prescrits.
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legi/LEGITEXT000020808326#art-7

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