Art. 3
En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de départ volontaire peut également être attribuée, dans les mêmes conditions, à l'ouvrier de l'Etat dont le départ permet l'accueil d'un ouvrier issu d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000020141700#art-3