Art. 7
En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000020141700#art-7