Art. 7

En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020141700#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil